ACCIDENT DE TRAVAIL OU DE TRAJET


ACCIDENT DE TRAVAIL

Selon l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale: '' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ''.
L'indemnisation de l'accident est systématique néanmoins, il s'agit d'une indemnisation forfaitaire.
L’accident de trajet est l’accident survenu principalement durant le trajet  entre la résidence principale du salarié et le lieu de travail.

L'accident de travail peut donner lieu à une indemnisation beaucoup plus favorable lorsqu'a été retenue une faute inexcusable de l'employeur.

La discussion portera alors sur l'existence ou non de cette faute inexcusable.

RAPPEL: L’article 4154-3 du code du travail édicte une présomption de faute inexcusable pour les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsque, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ils ne bénéficient pas de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4152-2 du même code.

L’entreprise utilisatrice tente de s’exonérer de cette présomption en invoquant la décision définitive de relaxe prononcée dans le cadre de l’affaire pénale du chef de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Toutefois, la faute pénale et la faute civile sont distinctes dans la mesure où le juge pénal n’a pas statué sur la question de la formation renforcée à la sécurité.
Ainsi, la décision pénale ne fait pas obstacle à la procédure civile tendant à déclarer la
faute inexcusable de l'employeur.

La faute inexcusable permet à la victime salariée d'obtenir réparation :
- du déficit fonctionnel temporaire partiel et total
- l'assistance à tierce jusqu'à la consolidation
- la perte d'emploi ou de chance de promotion professionnel
- du préjudice de la douleur physique et morale
- du préjudice esthétique
- du préjudice d'agrément

Enfin, la victime salariée obtiendra une majoration de rente.

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